L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
395. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 386; 1977, c. 11, a. 129.
395. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits à l’article 391 ou à l’article 392, toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 387 à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef de parti ou candidat de payer une réclamation ainsi contestée, sauf en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur confession de jugement ou convention de règlement.
Un juge peut cependant permettre le paiement d’une réclamation contestée ou d’une réclamation qui n’a pas été produite dans le temps prescrit, s’il lui est démontré que la contestation ou le retard à la production découle d’une erreur ou d’un oubli de bonne foi et que le paiement ne portera pas les dépenses à un montant excédant la limite fixée à l’article 388.
S. R. 1964, c. 7, a. 386.