L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
392. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 383; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
392. Chaque agent officiel d’un chef de parti reconnu doit, dans les cent vingt jours suivant celui fixé pour le rapport des brefs d’élection, remettre au directeur général des élections un rapport de dépenses électorales, suivant la formule 66.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ainsi que d’une déposition sous serment suivant la même formule.
Dans les quinze jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le directeur général des élections doit publier dans la Gazette officielle du Québec un sommaire de ce rapport portant la signature de l’agent officiel.
Le directeur général des élections doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau dans les cent quatre-vingts jours suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures et pièces justificatives au chef reconnu du parti si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
S. R. 1964, c. 7, a. 383; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.