L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
390. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 381; 1975, c. 8, a. 58; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
390. Pour les fins des articles 388 et 389, le nombre d’électeurs est le total inscrit sur les listes préparées par les recenseurs avant toute révision. Toutefois, lors d’élection où il est requis de procéder à une seconde révision, le nombre d’électeurs est le total inscrit sur les listes après la révision annuelle.
Chaque président d’élection est tenu de déterminer, en premier lieu, ce nombre total par l’addition des chiffres inscrits par les recenseurs, et en second lieu, ce même nombre total après y avoir inclus les changements apportés lors de la révision de chaque liste; aussitôt que possible, après le recensement et après la révision, il doit en transmettre, dans chaque cas, un certificat au directeur général des élections.
Chaque président d’élection doit, en outre, transmettre, au cours d’une élection, à chaque candidat, soit le nombre des électeurs inscrits lors du recensement annuel si une seconde révision n’a pas lieu au cours de la période électorale, soit le nombre des électeurs inscrits lors du recensement et de la révision annuels lorsqu’on doit procéder à une seconde révision au cours de la période électorale.
Lors d’élections générales au cours desquelles on n’est pas tenu de procéder à une seconde révision, le directeur général des élections doit déterminer le nombre d’électeurs inscrits au Québec, lors du recensement, par l’addition des chiffres fournis par le président d’élection, en dresser un certificat, en transmettre une copie à chaque chef de parti reconnu et le faire publier dans la Gazette officielle du Québec. Toutefois, s’il est procédé à une seconde révision, ces chiffres doivent également comprendre le nombre total des électeurs inscrits après la révision annuelle.
S. R. 1964, c. 7, a. 381; 1975, c. 8, a. 58; 1977, c. 11, a. 132.