L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
387. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 378; 1977, c. 11, a. 129.
387. 1.  Tout paiement de dépenses électorales s’élevant à dix dollars ou plus doit être justifiée par une facture détaillée.
2.  Une facture détaillée doit fournir toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou fournitures et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
3.  Toute personne à laquelle un montant est dû pour dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel au plus tard dans les trente jours suivant le jour du scrutin, sinon cette personne est déchue du droit de recouvrer sa créance.
4.  Si l’agent officiel est décédé et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 7, a. 378.