L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
383. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 375; 1975, c. 9, a. 33; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
383. 1.  Un parti politique désirant faire des dépenses électorales doit, par écrit signé de son chef reconnu, nommer un agent officiel.
2.  La nomination d’agent officiel d’un parti est remise au directeur général des élections avec une preuve à la satisfaction de ce dernier que le signataire est le chef reconnu du parti.
3.  La nomination d’agent officiel n’est acceptée que si le parti avait au moins dix candidats officiels aux dernières élections générales ou s’il démontre qu’il aura ce nombre à celles qui sont en cours. En ce cas, si après la clôture de la présentation des candidats il n’a pas atteint ce nombre, la nomination de son agent officiel se trouve par le fait même annulée et il cesse d’être un parti reconnu.
4.  Le chef reconnu d’un parti peut nommer deux ou trois agents officiels au lieu d’un seul et il peut en tout temps, par écrit remis au directeur général des élections, révoquer toute nomination d’agent officiel. Ces agents sont solidairement responsables de toute infraction à l’article 388.
5.  Un agent officiel de parti peut démissionner en donnant avis par écrit au chef de parti qui l’a nommé et au directeur général des élections.
6.  Le directeur général des élections publie dans la Gazette officielle du Québec un avis de toute nomination, révocation ou démission d’agent officiel de parti.
S. R. 1964, c. 7, a. 375; 1975, c. 9, a. 33; 1977, c. 11, a. 132.