L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
38. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 37; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
38. À moins que le gouvernement n’en ordonne autrement, le bref doit être expédié par la poste sous pli recommandé ou certifié au président d’élection à qui il est adressé ou lui être remis en mains propres.
S. R. 1964, c. 7, a. 37; 1975, c. 83, a. 84.