L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
376. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 368; 1974, c. 14, a. 81; 1979, c. 71, a. 163.
376. Il est interdit pendant le jour du scrutin, sauf après la fermeture des bureaux de votation, d’exploiter un permis délivré en vertu de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool, dans les sections de vote où les bureaux de votation sont établis; quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
S. R. 1964, c. 7, a. 368; 1974, c. 14, a. 81.