L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
370. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 362; 1979, c. 56, a. 256.
370. 1.  Pendant le jour de la présentation des candidats et celui du scrutin, le président d’élection ou le scrutateur peut se faire remettre tous assommoirs, armes à feu, épées ou autres armes offensives qu’une personne a entre les mains ou sur elle dans la salle où la présentation des candidats a lieu, dans un bureau de votation ou dans un rayon d’un demi-mille du lieu de la présentation des candidats ou d’un bureau de votation, selon le cas.
2.  Quiconque refuse de livrer ces armes se rend coupable d’une infraction et encourt une amende de deux cents à cinq cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois mois à un an.
S. R. 1964, c. 7, a. 362.