L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
368. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 360; 1975, c. 9, a. 30; 1979, c. 56, a. 256.
368. Les constables spéciaux doivent être choisis parmi les électeurs qui possèdent une réputation bien établie d’homme intègre et paisible; ceux qui sont nommés par un président d’élection ou un scrutateur le sont parmi les électeurs du district électoral où agit ce président d’élection ou ce scrutateur.
S. R. 1964, c. 7, a. 360; 1975, c. 9, a. 30.