L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
366. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 358; 1979, c. 56, a. 256.
366. Chaque président d’élection ou scrutateur, depuis le moment où il a prêté le serment d’office jusqu’au lendemain de la clôture de l’élection, est un conservateur de la paix revêtu de tous les pouvoirs attribués à un juge de paix.
S. R. 1964, c. 7, a. 358.