L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
365. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 357; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
365. 1.  Sauf le cas prévu à l’article 352, nul n’est admis à examiner un bulletin de vote commis à la garde du directeur général des élections, à moins que ce ne soit en vertu d’une ordonnance de la Cour provinciale ou d’un juge de la Cour provinciale.
2.  Le tribunal ou le juge peut décerner une telle ordonnance s’il est suffisamment établi, par preuve sous serment, que l’examen ou la production des bulletins sont nécessaires pour permettre d’intenter ou de soutenir la poursuite d’une infraction commise à l’égard de ces bulletins, ou pour les fins d’une poursuite qui a été déposée et qui conteste la validité d’une élection ou d’un rapport d’élection.
3.  L’ordonnance qui autorise l’examen ou la production de bulletin de vote peut imposer, quant aux personnes ou aux temps, lieu et mode d’examen ou de production, les conditions que le tribunal ou le juge croit convenables.
4.  Le directeur général des élections doit se conformer à l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 7, a. 357; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 11, a. 132.