L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
359. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 351; 1979, c. 56, a. 256.
359. Nul ne doit, ni directement ni indirectement, induire ou chercher à induire un électeur qui a préparé son bulletin à le montrer ou à le laisser voir, de manière à faire connaître à qui que ce soit le nom du candidat en faveur de qui ou contre qui il l’a marqué.
S. R. 1964, c. 7, a. 351.