L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
357. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 349; 1979, c. 56, a. 256.
357. Nul candidat, officier d’élection, représentant ou autre personne ne doit intervenir ni tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui est à préparer son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté à ce bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 349.