L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
354. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 346; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
354. 1.  Le directeur général des élections doit, en recevant des rapports de l’élection de députés à l’Assemblée nationale, inscrire ces rapports dans un registre spécial et annoncer les noms des candidats élus dans l’édition ordinaire de la Gazette officielle du Québec , suivant l’ordre dans lequel ces rapports lui sont parvenus.
2.  Nul certificat d’élection ne sera toutefois tenu pour valide avant le septième jour qui suit celui où le président d’élection, après avoir procédé à l’addition des votes conformément aux articles 306 à 316, a déclaré un candidat élu ou déclaré qu’il y a égalité.
S. R. 1964, c. 7, a. 346; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132.