L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
339. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 331; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
339. 1.  Si le juge omet, néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions de la présente section ou de faire un nouveau dépouillement ou une nouvelle addition des votes, la partie lésée peut, dans les huit jours suivants, demander à un juge de la Cour d’appel, par requête, de rendre une ordonnance enjoignant au juge de se conformer à ces prescriptions et de faire et terminer le nouveau dépouillement ou la nouvelle addition des votes.
2.  Cette requête peut être fondée sur des déclarations sous serment qui contiennent un exposé des faits relatifs à l’omission, au refus ou à la négligence du juge.
S. R. 1964, c. 7, a. 331; 1974, c. 11, a. 2.