L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
337. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 329; 1979, c. 56, a. 256.
337. Les deniers qui ont été déposés en garantie des frais sont remis au candidat qui a reçu le plus grand nombre de suffrages, à compte ou jusqu’à concurrence de ses frais.
S. R. 1964, c. 7, a. 329.