L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 32; 1972, c. 6, a. 10; 1975, c. 8, a. 6; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
33. Au plus tard le jour suivant la date de l’émission d’un bref d’élection, le directeur général des élections doit faire parvenir, sous pli recommandé ou certifié, au premier ministre, au chef de l’opposition officielle, ainsi qu’à tout député autre que le chef de l’opposition officielle qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature, une copie certifiée conforme de la liste des sections de vote de chaque district électoral.
Tout député indépendant qui siégeait à l’Assemblée nationale au moment de la dissolution de cette dernière, a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste des sections de vote comprise dans les limites du district électoral qu’il représentait.
S. R. 1964, c. 7, a. 32; 1972, c. 6, a. 10; 1975, c. 8, a. 6; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.