L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
328. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 320; 1979, c. 56, a. 256.
328. Avant de suspendre ses opérations, le juge doit toujours mettre les bulletins et autres documents relatifs à l’élection sous enveloppe scellée de son seing et du seing des personnes présentes qui désirent l’y apposer, et il doit prendre par ailleurs toutes les précautions nécessaires à la garde et à la sûreté de ces bulletins et documents.
S. R. 1964, c. 7, a. 320.