L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
325. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 317; 1979, c. 56, a. 256.
325. 1.  L’addition ou le dépouillement des votes par un juge doivent se faire en présence du président et du secrétaire d’élection, sauf en cas de décès de l’un ou de l’autre.
2.  Chaque candidat a droit d’y assister avec trois personnes au plus qu’il a nommées pour cette fin.
3.  Si un candidat n’y est pas représenté, trois électeurs qui demandent à le représenter doivent y être admis.
4.  Nulle autre personne ne peut assister à l’addition ou au dépouillement des votes, à moins d’y être autorisée par le juge.
S. R. 1964, c. 7, a. 317.