L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
323. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 315; 1979, c. 56, a. 256.
323. Le juge peut, en accordant ou après avoir accordé la demande, statuer que la signification de l’avis aux candidats pourra se faire soit à leurs procureurs, soit par la poste, soit de toute autre manière qu’il juge convenable.
S. R. 1964, c. 7, a. 315.