L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
322. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 314; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
322. Le juge doit immédiatement donner, par écrit, avis au directeur général des élections et aux candidats, du jour, de l’heure et du lieu où il procédera à la nouvelle addition ou au nouveau dépouillement des votes.
S. R. 1964, c. 7, a. 314; 1977, c. 11, a. 132.