L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
32. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 31; 1972, c. 6, a. 9; 1975, c. 8, a. 5; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
32. Cinq exemplaires de la liste des sections de vote contenant une description de leurs limites doivent être, chaque année, au plus tard le premier jour de mars, adressés au directeur général des élections.
Le directeur général des élections, dans un délai de trente jours de la réception de ces listes, doit en transmettre un exemplaire ou une copie certifiée conforme au premier ministre, au chef de l’opposition officielle, ainsi qu’à tout député autre que le chef de l’opposition officielle qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition mentionné à l’article 77 de la Loi sur la Législature.
Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir un exemplaire ou une copie certifiée conforme de la liste des sections de vote comprises dans les limites du district électoral qu’il représente.
S. R. 1964, c. 7, a. 31; 1972, c. 6, a. 9; 1975, c. 8, a. 5; 1977, c. 11, a. 132.