L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
319. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 311; 1975, c. 8, a. 55; 1979, c. 56, a. 256.
319. La demande, pour être recevable, doit être formée dans les quatre jours qui suivent celui où le président de l’élection, après avoir procédé à la récapitulation du scrutin, a déclaré l’un des candidats élu.
S. R. 1964, c. 7, a. 311; 1975, c. 8, a. 55.