L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
318. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 310; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
318. 1.  La demande d’une nouvelle addition ou d’un nouveau dépouillement doit être portée dans le district judiciaire où se trouve situé entièrement ou en partie le district électoral concerné.
2.  Sauf pour les districts électoraux compris entièrement ou en partie dans les districts judiciaires de Québec ou de Montréal, cette demande est portée devant le juge de la Cour provinciale ou l’un des juges de la Cour provinciale présidant alors un terme de la Cour provinciale; si la demande est faire alors que cette cour ne siège pas, elle est portée devant le juge de la Cour provinciale ou l’un des juges de la Cour provinciale qui ont présidé le terme précédent de cette cour; s’il est impossible de saisir ce juge ou l’un de ces juges de la demande, par suite d’éloignement, de maladie ou de quelque autre empêchement d’agir de ce ou de ces juges, cette demande est portée devant un juge de la Cour provinciale désigné par le juge en chef de la Cour provinciale ou, selon le cas, le juge en chef adjoint de la Cour provinciale exerçant ses fonctions comme tel dans la juridiction territoriale où se trouve situé le district électoral concerné.
3.  Dans les districts électoraux compris en totalité ou en partie dans les districts judiciaires de Québec ou de Montréal, la demande est portée devant un juge de la Cour provinciale désigné par le juge de la Cour provinciale qui exerce les fonctions de juge en chef de la Cour provinciale à Québec, quant aux districts électoraux situés dans le district judiciaire de Québec, et par le juge de la Cour provinciale qui exerce les mêmes fonctions à Montréal, quant aux districts électoraux situés dans le district judiciaire de Montréal, que ces fonctions soient exercées à titre de juge en chef de la Cour provinciale ou de juge en chef adjoint de la Cour provinciale.
4.  Si le juge en chef de la Cour provinciale ou, selon le cas, le juge en chef adjoint de la Cour provinciale ne peut, par suite d’éloignement, de maladie ou de quelque autre empêchement, désigner un juge de la Cour provinciale dans les cas où il est appelé à le faire en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, la demande peut être portée devant tout juge de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 7, a. 310; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.