L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
317. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 309; 1979, c. 56, a. 256.
317. 1.  Il doit être procédé à une nouvelle addition des votes si la déclaration sous serment d’une personne digne de foi fait voir que le président d’élection a mal additionné les votes, et à un nouveau dépouillement si elle fait voir qu’un scrutateur a compté ou rejeté illégalement quelque bulletin ou fait un relevé inexact du nombre des bulletins attribués à l’un des candidats.
2.  Il doit également être procédé à un nouveau dépouillement quand le président d’élection a déclaré qu’il y a égalité. En ce dernier cas, la demande n’est pas soumise aux dispositions des articles 319, 320, 335, 336, 337 et 338.
S. R. 1964, c. 7, a. 309.