L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
312. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 304; 1979, c. 56, a. 256.
312. Si quelque scrutateur n’a pas déposé dans sa boîte de scrutin le relevé des bulletins de vote comptés par lui ou si, pour quelque autre raison, le président d’élection ne peut, au jour et à l’heure qu’il a fixés pour l’addition des votes, constater le nombre exact des votes donnés en faveur de chaque candidat, il peut ajourner le recensement à une autre heure ou à un autre jour, ou, au besoin, de jour en jour, pourvu que ces ajournements ne dépassent pas ensemble deux semaines.
S. R. 1964, c. 7, a. 304.