L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
311. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 303; 1979, c. 56, a. 256.
311. Si le président d’élection n’a pas reçu toutes les boîtes du scrutin à l’heure et au jour fixés pour l’addition des votes, il doit ajourner le recensement à une autre heure ou à une autre date et, au besoin, de jour en jour, pourvu que ces ajournements ne dépassent pas ensemble une semaine.
S. R. 1964, c. 7, a. 303.