L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
31. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 30; 1979, c. 56, a. 256.
31. Les sections de vote d’un district électoral doivent être numérotées consécutivement, en commençant par le chiffre 1.
S. R. 1964, c. 7, a. 30.