L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
309. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 301; 1979, c. 56, a. 256.
309. Lorsque l’addition des votes donne à plus d’un candidat le même nombre de suffrages et qu’un vote additionnel à l’un d’eux lui donnerait le droit d’être déclaré élu, le président d’élection doit immédiatement déclarer par écrit qu’il y a égalité et demander un nouveau dépouillement conformément à l’article 317.
S. R. 1964, c. 7, a. 301.