L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
303. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 295; 1979, c. 56, a. 256.
303. Le jour du scrutin général, à dix-neuf heures, ou à vingt heures si le scrutin a lieu un dimanche, le scrutateur qui a tenu un bureau spécial de scrutin doit, en présence de son greffier et de toute autre personne qui a droit d’assister à un dépouillement de scrutin et qui se trouve dans le bureau, y procéder à l’ouverture de la boîte du scrutin et des enveloppes contenant les votes donnés et au dépouillement du scrutin conformément aux articles 271 à 282.
S. R. 1964, c. 7, a. 295.