L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
300. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 292; 1979, c. 56, a. 256.
300. 1.  A vingt-deux heures précises le premier jour de la votation, tout bureau spécial de scrutin est fermé et le scrutin est ajourné au second jour; il est définitivement clos le second jour de la votation, à vingt-deux heures.
2.  Ces opérations sont notées au registre du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 292.