L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 29; 1979, c. 56, a. 256.
30. Le greffier, le secrétaire-trésorier et toute personne ayant la garde des rôles d’évaluation et de perception pour toute municipalité comprise en tout ou en partie dans un district électoral sont tenus de donner au président d’élection de ce district, ou à toute personne dûment autorisée par lui à cette fin, libre accès à ces rôles.
S. R. 1964, c. 7, a. 29.