L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
299. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 291; 1979, c. 56, a. 256.
299. Le scrutateur doit inscrire le mot «utilisée» sur toute attestation qui lui est remise et la conserver pour la déposer dans la boîte de scrutin, à la fermeture du bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 291.