L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
298. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 290; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 33; 1969, c. 13, a. 6; 1972, c. 6, a. 56; 1975, c. 8, a. 52; 1979, c. 56, a. 256.
298. Avant de recevoir son bulletin de vote, toute personne qui se présente pour voter doit en outre, si elle en est requise par le scrutateur, le greffier, l’un des candidats ou son représentant, prêter le serment de la formule 53, à l’exception des questions 1 et 5.
Cette personne peut, en outre, être requise d’affirmer, sous serment, qu’elle était domiciliée dans le district électoral où est situé le bureau spécial de scrutin mentionné dans l’attestation obtenue en vertu de l’article 292, soit le premier jour du recensement annuel ou le jour de l’émission du bref d’élection dans tous les autres cas et, s’il s’agit d’une personne employée à l’exécution de travaux faits pour le compte de Sa Majesté du chef du Québec ou du Canada, qu’elle a résidé continuellement dans ce district électoral pendant les quatre-vingt-dix jours qui ont précédé le premier jour du recensement annuel ou, lorsque le recensement a lieu durant une période électorale ou lors d’une seconde révision de la liste, quatre-vingt-dix jours avant le jour de l’émission du bref d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 290; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 33; 1969, c. 13, a. 6; 1972, c. 6, a. 56; 1975, c. 8, a. 52.