L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
297. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 289; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 32; 1979, c. 56, a. 256.
297. 1.  Toute personne qui se présente pour voter dans un bureau spécial de scrutin doit immédiatement remettre au scrutateur l’attestation qu’elle a obtenue en vertu de l’article 292 et signer de sa signature ordinaire, au bas de l’attestation et en présence du scrutateur, une déclaration sous serment, suivant la formule 64.
2.  Il ne doit pas être donné de bulletin de vote à une personne qui se présente sans l’attestation émise conformément à l’article 292, ou qui refuse de signer la déclaration sous serment prescrite au paragraphe 1, ou dont la signature au bas de sa déclaration diffère de la signature qui a été apposée sur l’attestation, ou qui refuse de prêter les serments prévus aux articles 248 ou 298 ou qui ne remplit pas, si elles lui sont applicables, les obligations mentionnées à l’article 249.
S. R. 1964, c. 7, a. 289; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 32.