L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
288. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 280; 1979, c. 56, a. 256.
288. Le président d’élection doit afficher dans son bureau une liste indiquant les nom, prénoms, profession ou métier et adresse de chacun des scrutateurs et greffiers de bureaux spéciaux de scrutin, ainsi que l’adresse et le numéro du bureau spécial de scrutin où chacun doit agir, en même temps et de la même façon que la liste des scrutateurs et greffiers des bureaux ordinaires.
S. R. 1964, c. 7, a. 280.