L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
284. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 276; 1979, c. 56, a. 256.
284. Tout président d’élection qui établit un ou plusieurs bureaux spéciaux de scrutin doit, aussitôt après la présentation des candidats, afficher dans son bureau un avis faisant connaître
a)  le lieu où chacun des bureaux spéciaux de scrutin sera placé;
b)  les jours et les heures pendant lesquels ces bureaux seront ouverts et les votes y seront reçus;
c)  les jours, les heures et le lieu où l’on pourra se procurer l’attestation requise pour voter à ces bureaux spéciaux de scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 276.