L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
28. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 27; 1975, c. 9, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
28. Toute municipalité, y compris tout territoire annexé en vertu de l’article 27, doit être divisée en sections de vote distinctes, de manière qu’aucune section de vote ne soit comprise dans deux municipalités.
Dans le cas d’un immeuble situé en partie dans une municipalité et en partie dans une autre, le directeur général des élections, s’il en est informé en temps utile, doit s’assurer dans laquelle de ces municipalités se trouve la plus grande partie de cet immeuble et décréter que tous les électeurs qui y sont domiciliés ont droit de vote dans cette municipalité seulement.
S. R. 1964, c. 7, a. 27; 1975, c. 9, a. 4; 1977, c. 11, a. 132.