L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
277. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 269; 1979, c. 56, a. 256.
277. Le scrutateur doit ensuite dresser un relevé en triplicata, suivant la formule 60. Une copie en reste annexée au registre du scrutin, il en garde une pour lui-même et il met la troisième dans une enveloppe qui lui a été spécialement fournie pour cette fin et qu’il scelle et dépose dans la boîte du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 269.