L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
271. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 263; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 27; 1979, c. 56, a. 256.
271. 1.  À dix-neuf heures ou à vingt heures si le scrutin a lieu un dimanche le bureau de votation est fermé et le scrutin est clos.
2.  Il en est fait mention au registre du scrutin.
3.  Immédiatement après la clôture du scrutin, le scrutateur doit d’abord mettre dans une enveloppe qu’il scelle tous les bulletins gâtés. Il doit ensuite compter le nombre des électeurs qui, suivant les inscriptions au registre du scrutin, ont donné leur vote, certifier ce nombre comme suit, immédiatement au-dessous du nom du dernier votant: «Le nombre des électeurs qui ont voté dans ce bureau de scrutin dans cette élection est de ..............( inscrire le nombre en toutes lettres )» et y apposer sa signature. Puis il doit, en présence du greffier du scrutin et de chaque candidat ou de son représentant, ouvrir la boîte du scrutin et procéder à compter le nombre des votes donnés en faveur de chaque candidat. Si les candidats et leurs représentants sont tous absents, il doit procéder en présence d’au moins trois électeurs. Chacune des personnes présentes a le droit d’examiner chaque bulletin.
S. R. 1964, c. 7, a. 263; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 27.