L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
268. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 260; 1979, c. 56, a. 256.
268. Tout officier d’élection d’un district électoral qui agit comme agent d’un candidat dans ce district, de quelque façon que ce soit, se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de deux cents à mille dollars, ainsi que d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel d’un mois à un an.
S. R. 1964, c. 7, a. 260.