L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
265. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 257; 1972, c. 6, a. 55; 1975, c. 8, a. 51; 1975, c. 9, a. 28; 1979, c. 56, a. 256.
265. 1.  Se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de quinze jours à un an:
a)  toute personne qui fabrique, contrefait, altère frauduleusement, mutile, ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou les initiales d’un scrutateur;
b)  toute personne qui, sans en avoir l’autorité, a en sa possession du papier à bulletin de vote ou fournit un bulletin de vote à qui que ce soit;
c)  toute personne qui dépose frauduleusement, dans une boîte de scrutin, un papier autre que le bulletin que la loi l’autorise à y déposer;
d)  toute personne qui emporte frauduleusement un bulletin de vote hors du bureau de scrutin;
e)  toute personne qui macule un bulletin de vote avec le dessein de le faire rejeter;
f)  toute personne qui, sans y être dûment autorisée, détruit, emporte, ouvre, détériore ou manipule de quelque manière que ce soit une boîte de scrutin, ou un bulletin de vote qui ont servi ou doivent servir aux opérations électorales;
g)  toute personne qui, par fraude, appose autrement que l’autorise l’article 253 les initiales de ses nom et prénoms ou les initiales des nom et prénoms d’un scrutateur au verso d’un papier qui paraît être un bulletin de vote ou peut être employé comme bulletin de vote dans une élection;
h)  toute personne qui, avec l’intention de frauder, imprime un bulletin de vote ou un papier qui paraît être un bulletin de vote ou peut être employé comme bulletin de vote dans une élection;
i)  toute personne qui, autorisée par le président d’une élection à imprimer les bulletins de vote nécessaires à cette élection, en imprime, dans l’intention de frauder, plus que la quantité autorisée;
j)  toute personne qui fait une déclaration fausse à un président ou à un secrétaire d’élection pour en obtenir une attestation en vertu de l’article 246;
k)  toute personne qui fabrique, contrefait ou altère frauduleusement l’attestation requise pour voter à un bureau de vote en vertu de l’article 246;
l)  toute personne qui, n’étant pas la personne mentionnée dans une attestation délivrée en vertu de l’article 246, présente cette attestation à un scrutateur pour obtenir un bulletin de vote;
m)  tout président ou secrétaire d’élection qui délivre une attestation selon la formule 51 à une personne qu’il sait n’avoir pas droit à cette attestation ou qui lui délivre une attestation en blanc;
n)  tout scrutateur qui admet à voter une personne qu’il sait n’avoir pas droit de voter à son bureau;
o)  tout scrutateur qui reçoit un serment sans l’avoir fait prêter selon les formes prescrites par la loi;
p)  toute personne préposée à la réception des serments qui reçoit ou atteste la réception d’un serment sans l’avoir fait prêter suivant les prescriptions de la loi;
q)  tout scrutateur ou greffier qui remet, pour être frauduleusement employées, les procurations signées par les candidats et qui lui ont été remises par les représentants;
r)  tout scrutateur qui ne dispose pas les isoloirs en conformité de l’article 222, et tout greffier, candidat ou représentant, qui permet au scrutateur de disposer un isoloir autrement qu’en conformité de l’article 222;
s)  toute personne qui, dans une intention frauduleuse, fait, imprime, prête, donne, vend, enlève, détruit, déchire, macule, contrefait ou altère des procurations à l’usage des représentants de candidats;
t)  toute personne qui vote dans une section de vote autre que celle où se trouvait son domicile le premier jour fixé pour le recensement annuel ou, dans tous les autres cas, le jour de l’émission du bref d’élection;
u)  toute personne qui tente de commettre quelqu’une des infractions énoncées dans le présent article ou qui y participe ou qui en est complice.
2.  Lorsque la personne qui se rend coupable de l’une des infractions visées par les paragraphes a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, p, s et t du présent article est un officier d’élection, elle encourt, au lieu des peines édictées par le paragraphe 1 du présent article, une amende de trois cents à mille dollars ainsi qu’un emprisonnement d’un à cinq ans, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement additionnel de six mois à deux ans.
S. R. 1964, c. 7, a. 257; 1972, c. 6, a. 55; 1975, c. 8, a. 51; 1975, c. 9, a. 28.