L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
259. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 251; 1979, c. 56, a. 256.
259. 1.  Lorsque le scrutateur ne comprend pas la langue que parle la personne qui se présente pour voter, il doit assermenter une personne qui lui sert d’interprète auprès de l’électeur.
2.  S’il est impossible au scrutateur de trouver un interprète, cette personne n’est pas admise à voter.
S. R. 1964, c. 7, a. 251.