L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
254. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 246; 1979, c. 56, a. 256.
254. Seul le scrutateur peut, et il doit le faire s’il en est requis, renseigner le votant sur la manière de marquer son bulletin. Il doit le faire ouvertement, sincèrement et sans la moindre indication de préférence ni la moindre suggestion.
S. R. 1964, c. 7, a. 246.