L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
251. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 243; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
251. 1.  Lorsque quelqu’un est accusé dans un bureau de votation de s’être rendu coupable de supposition de personne, le scrutateur de ce bureau peut, et il le doit s’il en est requis au nom d’un candidat ou par le greffier du scrutin, recevoir la dénonciation sous serment de celui qui porte l’accusation. Cette dénonciation peut être rédigée suivant la formule 54.
2.  Si celui contre qui l’on veut porter l’accusation n’est pas sorti du bureau de votation, le scrutateur peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande de quiconque se propose de porter sur-le-champ l’accusation, le détenir, ou ordonner qu’il soit détenu jusqu’à ce que la dénonciation soit formulée par écrit.
3.  À la réception de la dénonciation, le scrutateur doit décerner et faire exécuter immédiatement un mandat, rédigé suivant la formule 55, ordonnant d’arrêter l’accusé et de le conduire, pour qu’il réponde à l’accusation et soit ensuite jugé suivant la loi, devant le juge ou l’un des juges qui sont désignés dans le mandat.
4.  Le juge désigné dans le mandat doit être un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, un juge municipal ou tout autre fonctionnaire revêtu du pouvoir d’accomplir seul les actes qui doivent être accomplis par deux juges de paix ou plus, et qui a juridiction dans le district électoral.
5.  Le mandat confère à tout agent de la paix le droit de détenir l’accusé jusqu’à ce qu’il soit conduit devant un juge.
6.  Si le véritable nom de l’accusé n’est pas connu du dénonciateur, il suffit, dans la dénonciation et dans les autres procédures, de désigner l’accusé comme étant une personne dont le nom est inconnu mais qui est détenue d’après l’ordre du scrutateur. L’accusé peut aussi être désigné de toute autre manière qui suffise à faire constater son identité. Lorsque, plus tard, le nom de l’accusé est connu, ce nom doit être indiqué dans tout mandat ou acte de procédure ultérieur.
7.  Tout greffier de scrutin est revêtu, pour la mise à exécution des dispositions du présent article, des pouvoirs d’un constable, et tout scrutateur peut nommer les constables spéciaux qu’il juge nécessaires pour les mêmes fins. Ces personnes ont plein pouvoir d’agir comme constables sans être tenues de prêter serment.
8.  Le scrutateur qui refuse de recevoir une dénonciation ou d’émettre un mandat d’arrêt suivant les prescriptions du présent article est complice de la personne accusée de supposition de personne et encourt les mêmes peines que celle-ci.
S. R. 1964, c. 7, a. 243; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.