L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
245. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 236; 1972, c. 6, a. 54; 1975, c. 8, a. 49; 1979, c. 56, a. 256.
245. 1.  Une personne qui se présente pour voter n’a pas le droit de voter si son nom n’est pas inscrit sur l’exemplaire, la copie ou l’extrait de la liste électorale servant au scrutin dans le bureau et si elle ne remplit pas toutes les autres conditions imposées par la présente loi pour l’exercice du droit de vote.
2.  Un électeur ne peut donner qu’un vote. Il doit le faire dans la section de vote où se trouvait son domicile le premier jour fixé pour le recensement annuel ou, dans tous les autres cas, le jour de l’émission du bref d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 236; 1972, c. 6, a. 54; 1975, c. 8, a. 49.