L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
242. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 233; 1979, c. 56, a. 256.
242. En entrant dans le bureau de scrutin le votant doit déclarer ses nom et prénoms, et, s’il en est requis, sa profession ou son métier et son âge.
S. R. 1964, c. 7, a. 233.