L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
236. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 227; 1979, c. 56, a. 256.
236. 1.  À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le greffier doivent, en présence des candidats ou de leurs représentants, ouvrir la boîte de scrutin et constater qu’elle ne renferme ni bulletin de vote ni autre papier.
2.  Le scrutateur ferme ensuite la boîte à clé et il en garde la clé.
S. R. 1964, c. 7, a. 227.