L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
235. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 226; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
235. 1.  Le jour du scrutin, avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de votation, le scrutateur doit afficher ou faire afficher, dans quelques endroits apparents à l’extérieur du bureau et à l’intérieur de chaque isoloir, au moins cinq exemplaires des instructions et avis aux électeurs, conformes à la formule 45, et fournis par le directeur général des élections ou avec son autorisation.
2.  L’obligation imposée par le paragraphe 1 du présent article subsiste aussi longtemps qu’elle n’a pas été exécutée, même après l’ouverture du bureau, sans préjudice de tout recours contre le scrutateur qui ne l’a pas exécutée dans le temps prescrit par ledit paragraphe 1.
S. R. 1964, c. 7, a. 226; 1977, c. 11, a. 132.