L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
233. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 224; 1979, c. 56, a. 256.
233. Le scrutateur et le greffier doivent être présents à leur bureau de votation au moins trente minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, sous peine de perdre leurs droits à toute rémunération. Toute infraction au présent article rend en outre le scrutateur ou le greffier passible d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 224.